Saisi par mail et par courrier par des responsables associatifs et par de nombreux parents sur le caractère inique de l’amendement 274* déposé à l’Assemblée Nationale au cours de l’adoption de la Loi sur la Refondation de l’école prévoyant une modification de l’article L112-2-1 du Code de l’Education nationale, cette disposition m’a heurté également d’autant plus que ce sujet est sensible pour moi. Or dans un communiqué du 13 avril, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, a indiqué que « le gouvernement soutiendrait le retrait de cet amendement lors des débats au Sénat » ce dont elle « se félicite ».
Cette communication confirme donc les propos tenus par Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, 12 avril 2013, lors d’une visite au Lycée des Métiers d’Eragny-sur-Oise (Val d’Oise), qui indiquait que cet amendement allait être retiré.
Finalement, le travail d’explication sur les conséquences de cet amendement mené par des associations, des citoyens et des parlementaires comme moi a porté ses fruits et le bon sens a gagné.
Tout en sachant qu’il faudra rester vigilant tant au Sénat que lors de la remise du rapport du groupe de travail « Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et adolescents en situation de handicap » mis en place en octobre 2012 par George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la Réussite éducative
En filigrane, cet amendement contenait la possibilité de contournement de l’accueil des enfants handicapés dans les écoles publiques en renvoyant la scolarisation des enfants vers les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Elle renforçait aussi des distorsions de traitement entre enfants puisqu’il faut l’admettre le traitement des dossiers varie en fonction des MDPH.
Et bien sûr, elle remettait en cause le rôle des parents dans le choix de scolarisation de leur enfant.
*Dont le texte est le suivant : « Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « , après avoir consulté et recueilli l’avis de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent et des notifications concernant son accompagnement qu’elles jugeraient utile, y compris en cours d’année scolaire. »